Y a du boulot!
Ce problème est terrible:
Cette justice qui opprime
Marie-Claire Ferrier
Cette justice qui opprime
. Retirer l’enfant ? C’est aussi lui faire courir tous les risques du placement. Enfants placés et déplacés de centres d’accueil en familles nourricières ; dans quatre-vingts pour cent des cas, ces enfants devenus parents illustreront la " loi psychologique des répétitions ". Ces parents, qui rêvent de donner à leurs propres enfants le bonheur qu’ils n’ont pas connu, ne font en fait que " répéter " les drames qu’ils ont eux-mêmes vécus : les enfants maltraités deviennent des parents maltraitants. Ils ont passé leur enfance à l’Assistance publique, on leur retirera leurs enfants. L’unanimité des auteurs, écrit le professeur Léon Kreisler, s’accorde à constater que ces parents ont été eux-mêmes l’objet de soins maternels et paternels inadéquats, durement malmenés, parfois eux-mêmes victimes de sévices, en tout cas gravement frustrés.
Le texte de cette intervention a été repris dans L’Information psychiatrique, vol.56, n° 2, février 1980, p. 165 et s
Minorité silencieuse
Si la fonction du juge c’est d’appliquer la loi, il est évident qu’aucune loi ne peut prévoir toutes les situations individuelles. Appliquer la loi générale à des cas individuels, c’est interpréter les textes en fonction de la situation du justiciable, mais aussi en fonction de normes sociales. Quand le statut de l’enfance évolue ou qu’un nouveau consensus social s’établit sur ce qui est attentatoire aux bonnes mœurs, cela transparaît dans les décisions de justice.
Entre parents divorcés, entre travailleurs sociaux et familles, les divergences s’enveniment souvent de conflits de pouvoir. La rupture que l’intervention de la justice va entraîner dans l’équilibre de la famille risque souvent d’aller au-delà de la reconnaissance des droits légitimes de l’enfant. Au lieu de régler le conflit, on va l’aggraver. C’est le problème de toute la protection des mineurs. Entre une évolution dans le sens de la reconnaissance des droits des mineurs et les restes du droit des parents, l’intervention judiciaire se situe souvent " entre deux cultures ". L’évolution juridique ne peut ni aller à contre-courant de l’évolution des mentalités ni la remplacer.
La misère est de nouveau d’actualité en France. Au nom de l’intérêt de l’enfant, les familles les plus défavorisées sont mises sous surveillance. Inégalités sociales, exclusion ; le juge pour enfants est appelé pour replâtrer ce que la société détériore en série.
La chasse aux tares et aux fléaux
Au XIXe siècle, on parlait sans pudeur des pauvres et des miséreux. Ce vocabulaire de dames de charité a été remplacé par une désignation plus laïque : l’exclusion sociale.
Les justiciables du juge pour enfants appartiennent en grande majorité au quart monde. L’enfant d’un milieu aisé pose-t-il problème ? Il rencontre un psychothérapeute. Dans les classes moyennes, on se rend à la consultation médico-psycho-pédagogique. Dans le prolétariat et le sous-prolétariat, il s’agit, avec une fréquence importante, du juge des enfants et bien souvent du placement à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) on dit souvent qu’il est une déchéance de fait. Pratiquement, cela signifie une impasse. C’est des quartiers entiers qui font l’objet de mesures éducatives ou sociales, qu’elles soient judiciaires, administratives ou de prévention. L’intervention de la justice ne se conçoit jamais aussi bien que dans les cas où les " facteurs d’inadaptation "sont manifestes. En fouillant dans l’intimité des familles, vous découvrirez la tare ou le fléau contre lequel vous aiderez la famille à lutter, disait un conférencier en 1943. Enquête sociale, mesure d’observation en milieu ouvert (dans la famille) ou en centre d’observation, examen de personnalité : les travailleurs sociaux ne sont-ils pas là pour apporter au juge un maximum de matière à intervention ?
A la recherche des " inadaptations ", enquêtes et rapports sociaux remontent les générations. L’hérédité et les chromosomes n’y sont peut-être pour rien, mais... Les meilleurs mélodrames se construisent en passant de la batterie lourde la plus traditionnelle (alcoolisme, vie légère ... ) aux nuances les plus subtiles de la psychologie contemporaine, sans oublier l’éternelle toile de fond de la misère et du manque d’hygiène. Famille et enfants sont mis au moule des étiquettes. Tout cela n’a peut-être pas grand-chose à voir avec la décision qui doit être prise, mais, puisque les rapports sont " strictement confidentiels ", pourquoi épargner les détails qui contribuent à noircir le tableau... et à justifier l’intervention ?
Justice sociale en justice "psy"
Le langage et les explications "psy" ont envahi l’audience avec l’enquête sociale et les mesures éducatives. Les critères légaux d’intervention du juge des enfants comme les moyens dont il dispose ne sont juridiques qu’en apparence ; ils recouvrent des réalités complexes qui ne sont appréhendées qu’à partir des sciences humaines : pédiatrie, psychiatrie, psychologie, sont couramment mises à contribution. La bonne vieille enquête sociale se pare de plus en plus du titre de : bilan psycho-social. Il faut cependant convenir que le développement des sciences humaines ou plutôt de leur application en justice est dangereusement inégal. Psychologie et psychiatrie y ont acquis un droit de cité que la sociologie n’a pas encore. La prédominance psychologique de l’investigation des spécialistes, obligent le magistrat à restituer lui-même au comportement de l’individu sa dimension sociale.
Paradoxalement, le juge des enfants, le J.A.F. restent le juge de l’individuel, et c’est là leur limite essentielle. Le phénomène de déviance n’est abordé qu’à travers l’individu. S’il intervient dans une cité d’urgence, il pourra retirer dans cinq dossiers successifs les enfants de cinq familles différentes ; il n’a pas le droit ni la possibilité de mettre en cause ou de dénoncer la politique du logement ou le sort réservé aux travailleurs immigrés. Si la démarche apparaît plus sophistiquée, fondamentalement, elle reste la même.
Tout au plus, le caractère pseudo-scientifique, l’apparente rationalité, risquent-ils de rendre le débat technique. Les connaissances. en sciences humaines du juge et celles des équipes qui interviennent avec lui ne conduisent à créer une nouvelle légitimité de l’intervention étatique ? De la loi, expression politique d’un consensus social, on glisse insensiblement à la science, expression d’une rationalité nouvelle et d’une certitude. Le débat est impossible, le contrôle difficile. De fait, les décisions du juge des enfants sont rarement frappées d’appel et encore moins infirmées.
Enquête de personnalité
Les sciences sociales ne sont pas des sciences exactes. Il y a la valeur de ceux qui les manient, leur surcharge de travail, leur subjectivité, etc. Que dire d’une enquête de personnalité effectuée en quelques heures ou au maximum en une journée ? Le juge est pris au piège du discours des spécialistes des sciences humaines. Des équipes préparent la décision (bien souvent d’ailleurs en se réunissant avant de rédiger les rapports pour se mettre d’accord sur une analyse de la situation) et dans lesquelles psychiatrie et psychologie se sont taillé la part du lion. Dans le domaine du débat judiciaire, l’état d’enfance apparaît comme un handicap à être libre qui pousse le juge à donner raison au premier venu, au plus proche, au plus quérulent, voire au plus virulent.
Certains pensent même qu’elle ne devrait être que cela : rendre compte de la parole de celui qui parle, témoigner et non interpréter, pour éviter le discours psychiatrique qui ne fait que justifier l’institution ; faire, en cette occasion importante, de l’enfant un sujet de droit, non l’objet d’un traitement.
Les mesures d’assistance éducative ne seraient-elles pas un traitement ? Qu’est-ce que l’éducation ? " La mise en oeuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain ", répond le Robert. Pas la moindre trace de " maladie "... Les mesures de placement, d’assistance éducative ne sont pas des mesures curatives. Devant la juridiction des mineurs, psychologues et psychiatres n’ont pas à fournir d’expertise. Témoins libérateurs de la parole enchaînée, ils resteront présents tout au long de l’intervention, non pas pour étiqueter, soigner ou interpréter, mais peut-être simplement pour décoder, pour veiller aux dérapages.
Garant des libertés individuelles ?
Justice sociale, la justice des enfants peut-elle faire l’économie du formalisme judiciaire ? L’avocat trouve difficilement sa place, les voies de recours sont quasiment inutilisées et le secret qui recouvre les procédures s’oppose à la publicité des débats.
L’éducation n’est pas un secteur nouveau dans les préoccupations d’une société, l’existence de parents indignes, de fils rebelles, de filles perdues n’a pas surgi récemment. Ces problèmes existaient, ils étaient abordés sans juge. Pourquoi est-il intervenu ?
On rattache généralement l’intervention du juge des enfants dans ce domaine à la conception du magistrat gardien des libertés individuelles : la présence ou l’absence des enfants près de leurs parents, les surveillances éducatives sont des domaines où l’on peut porter atteinte aux libertés individuelles au point que l’intervention d’un juge s’impose. D’ailleurs, l’ordonnance de 1945 est, elle aussi, créatrice d’une enclave où s’applique un régime des libertés individuelles dérogatoires au droit commun et théoriquement plus protecteur.
Ces libertés individuelles ont un contenu inégalement défini. Lorsqu’il s’agit d’enlever un enfant à la garde de ses parents, on ne sait pas très bien quelle liberté fondamentale est là engagée, sinon ce droit pour des parents d’élever leurs enfants, et pour des enfants de vivre avec leurs parents. Ce droit n’est guère formulé en tant que liberté fondamentale, et pourtant le sentiment n’hésite pas à dire qu’il s’agit d’une matière grave, qu’une société ne pourrait impunément jouer avec ces principes. On en vient à admettre d’abord que ce droit ou cette liberté allaient de soi au point qu’on n’ait pas à la formaliser, à s’étonner ensuite que les exceptions apportées ne soulèvent pas plus de questions. La liberté individuelle sous la forme du droit à l’intimité n’est-elle pas encore menacée par les investigations psycho-sociales demandées par le juge des enfants qui se multiplient et tendent à révéler quelque chose de l’inconscience des personnes ?
Examen critique judiciaire : permettre un débat égal
On dit ou sous-entend dans les cabinets de juges des enfants qu’il n’est pas besoin de débat puisqu’il y a dialogue entre le justiciable et le juge. Dans le palais de justice le dialogue est prévu. Il est dégagé des formes, des robes et des estrades qu’on rencontre ailleurs. Un justiciable qui n’est guère contraint d’employer des termes juridiques, face à des gens à qui on laisse le temps de parler et la possibilité de s’exprimer comme ils le font chaque jour. Ce progrès vers plus de vérité ne doit pas abuser. Deux types de questions peuvent être posées. Est-il bien honnête d’attendre un langage vrai de gens qui s’adressent à un personnage détenant un pouvoir important sur leur avenir ? Seconde question, ce juge des enfants, que fait-il durant l’entretien ? Est-ce qu’il effectue ce va-et-vient difficile, entre ce que vivent les gens et les perspectives concrètes qu’il entrevoit ? Ou bien est-ce qu’il note mentalement les propos ou les failles qui tout à l’heure lui permettront d’imposer sa solution à des personnes prises au piège de leurs propos, voire de leur sincérité ?
Il faut donc un débat. L’expérience montre que les avocats sont le plus souvent absents des cabinets des juges des enfants. Alors que le juge des enfants en matière d’assistance éducative doit avertir les parties qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat. Combien de juges des enfants observent rigoureusement cette prescription de la loi ?
Article 888-5 du Code de procédure civile : "Le mineur, ses parents, gardien ou tuteur peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge des enfants qu’il leur en soit désigné d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande".
"Les parents, gardien ou tuteur sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l’intérêt de celui-ci le requiert." Les atteintes les plus graves aux libertés individuelles ne sont pas portées bien souvent au moment de la décision du placement mais dans son exécution et plus précisément dans l’excès de sa durée.
Travail social, consultation médico-psychologique, action éducative... comment plaider. L’objectif traditionnel de la défense - gagner un procès - est ici vidé de sens. Il faudrait que l’avocat se spécialise, mais qui peut s’offrir ce luxe alors que les clients potentiels n’ont presque jamais les moyens de payer, et qu’ils demanderont au maximum un avocat " commis d’office " (gratuit) ? Quelle défense ? Après avoir plaidé consciencieusement pour son client (les parents), un avocat revient trouver le juge : " Je comprends ces pauvres gens (mes clients), mais... en conscience, je pense que vous avez raison : il faut placer l’enfant. "
Du fait de l’intervention des techniciens du secteur socio-éducatif, la défense n’a jamais été aussi irremplaçable. La défense peut faire un effort pour acquérir une certaine maîtrise des techniques mises à la disposition des tribunaux pour enfants, il lui appartient, en effet, de veiller attentivement à l’opportunité des mesures éducatives envisagées. L’avocat doit défendre son client contre l’ensemble des travailleurs sociaux dont les intentions ne sont pas en cause, mais qui peuvent faire des erreurs de diagnostic.
Travail social et contre-pouvoirs
Avocats commis d’office, groupes d’avocats qui tiennent des permanences gratuites au tribunal,... il ne suffit pas de supprimer l’obstacle financier pour que les clients de la justice des mineurs cessent de bouder l’avocat.
Nul ne détient le monopole de l’intérêt de l’enfant.
Droits du mineur ? Droits de la famille ? L’un difficilement sans l’autre, et la protection de l’enfance ne saurait se réduire un débat à l’assistanat. Que d’erreurs faites " dans l’intérêt de l’enfant " et qui auraient peut-être pu être évitées si les interventions avaient fait l’objet d’un réel débat ! Mais quel débat est possible quand on met dans la balance des populations d’exclus d’un côté et, de l’autre, discours savamment élaboré des travailleurs sociaux La conscience professionnelle ne peut suffire à garantir les libertés. Alors que la plupart des rapports sur 1es familles sont élaborés à la suite d’une " réunion synthèse " et aboutissent à une présentation univoque il est important que le juge appelé à statuer puisse disposer de plusieurs sources d’information. Mis en présence d’analyses ou de propositions divergentes, l’avocat serait-il aussi désemparé et les cours d’appel aussi tentées de confirmer les décisions qui leur sont soumises ?
Les prétendues voies de recours...
Les décisions des juges des enfants sont les moins contestées : à peine deux pour cent d’appels. Faut-il incriminer le faible niveau culturel et économique des parents, leur manque de connaissances juridiques, leur mentalité d’assistés, l’absence de la défense ?
En matière d’assistance éducative, si les familles font appel, c’est le plus souvent pour s’opposer à un " placement ", et le plus souvent encore la décision de placement est alors confirmée : le même dossier, les mêmes rapports, la même analyse du cas ne peuvent guère conduire qu’à la même décision.
C’est à un véritable habeas corpus qu’il faudrait parvenir. C’est-à-dire que toute intervention de l’État dans la famille devrait pouvoir être contestée devant un Collège du Droit de l’Enfant. Contre l’urgence qui reste souvent un caractère argumenté dans ce domaine.
Une telle réforme législative ne ferait que concrétiser la mission naturelle du juge qui est garant des libertés individuelles
Comment ne pas considérer que l’irruption des travailleurs sociaux dans une famille, quels qu’en soient le motif et les modalités, ne constitue pas une atteinte à ces libertés ? Il présenterait l’avantage d’une part d’unifier le contentieux de la protection sociale qui se partage de manière floue entre les juridictions judiciaires et administratives et, d’autre part, d’obliger les intervenants à donner des explications et à justifier contradictoirement de leurs actions. Il permettrait le minimum de publicité qui facilite un contrôle.
Les tribunaux administratifs, semblent bien peu préparés à recevoir le contentieux éventuel de l’Aide sociale à l’enfance.
...et la chape du secret.
Quel recours enfin quand le pouvoir du travailleur social et celui du juge se renforcent du secret qui entoure toutes les procédures concernant des mineurs ? Ni le public ni la presse ne sont admis dans les salles d’audience. Sur les enfants de justice ou sur ceux de l’Aide sociale, les médias ne diffusent guère que quelques informations à caractère dramatique et sans grand rapport avec le quotidien. Ils souffrent de ce silence qui est censé les protéger.
Protégés par le secret, ils sont en fait réduits à l’impuissance : pourquoi sont-ils là ? Que va-t-on décider pour eux ? Bien souvent, ils n’en savent rien et leurs familles non plus.
Au nom de la protection de l’enfant, les conciliabules entre spécialistes nourrissent des rapports strictement confidentiels qui ne doivent surtout pas être communiqués aux intéressés, et qui aboutissent à des décisions imposées dans l’intérêt de l’enfant. Diktat de ceux qui en savent long sur vous. Mais que savent-ils exactement ? Comment se défendre sans avoir accès aux informations qui figurent dans son dossier ? Comment se défendre contre des spécialistes qui échangent entre eux des informations codées et lourdes du poids de toutes les sciences humaines et médicales réunies ?
Droit ou fantasmes
Il devient banal de souligner que la justice des mineurs, justice de " protection ", est en fait celle qui, dans l’ensemble de l’institution judiciaire, échappe le plus aux règles fondamentales de procédure garantissant les libertés individuelles : défense quasi inexistante, voies de recours peu utilisées, décisions non motivées, et surtout absence de débat contradictoire.
Comment définir le contradictoire ? c’est le fait pour la personne qui a affaire à la justice d’être en possession des mêmes éléments du dossier que le juge et donc de pouvoir les contester afin de chercher à éviter que ne soit rendue une décision lui faisant grief.
Un dossier de juge des enfants contient des procès-verbaux d’entretien très sommaires rédigés par le juge ou le greffier et surtout des rapports d’éducateurs, d’assistantes sociales ou de psychologues. Le débat contradictoire devrait donc porter sur le contenu de ces rapports qui influencent considérablement les décisions adoptées par les juges. En réalité, les intéressés n’ont pas accès direct au dossier et sont rarement assistés par des avocats qui, eux, disposent du droit de consulter les pièces. Ils ne connaissent donc des rapports que ce que le juge et les travailleurs sociaux décident arbitrairement de leur communiquer. La transparence peut être totale. Mais plus fréquemment une sélection des éléments communicables est faite. Apparaissent au cours de l’audience surtout ceux qui sont susceptibles d’entraîner une plus facile adhésion des intéressés aux mesures prévues par le juge dans son travail préparatoire avec les travailleurs sociaux. Dans sa recherche de l’adhésion à laquelle il est tenu par la loi, le juge, comme tout travailleur social, peut avoir tendance à occulter des éléments. Ce même flou se retrouvera dans les motifs de la décision notifiée aux parents, qui sont souvent de pure forme " attendu qu’il est dans l’intérêt du mineur de le placer à... ".
Trois intérêts commanderaient l’adoption d’un certain secret :
- La nécessité de préserver les sources d’information. Si l’on admet la légitimité d’une intervention dans les familles, il importe, pour que cette présence soit efficace, de disposer de renseignements. Les membres de la famille, enseignants, psychologues, médecins et même voisins... fournissent de précieux éléments d’information. Faire part de ceux-ci aux intéressés c’est, parfois, exposer les informateurs à des représailles pouvant aller jusqu’à des poursuites (médecins qui enfreignent le secret professionnel) et se couper de ces sources. Le travailleur social estime ne pas pouvoir conserver pour lui des éléments qui lui paraissent importants. Il en informe le juge. A ce dernier de prendre ses responsabilités et d’empêcher éventuellement toute action efficace.
- La nécessité de maintenir l’intervention éducative et de conforter le statut du travailleur social dans la famille.
La communication du contenu des rapports est-elle susceptible de modifier le travail éducatif en milieu ouvert ? Peut-elle gêner fortement les relations entre la famille, le mineur et le travailleur social ?
Certains intervenants ont répondu par la négative. Ceux-ci estiment ne pas pouvoir faire de travail utile si les choses ne sont pas clairement exprimées dans le cadre de l’intervention éducative.
Beaucoup d’autres se sont prononcés de manière affirmative, certains citant des cas où les relations se sont profondément dégradées, notamment lorsque des éléments de rapports étaient repris dans la motivation des décisions.
Il est exact que tous les juges des enfants ont l’expérience de familles qui ferment la porte après que les problèmes ont été franchement exposés. Reste à se poser la question de savoir si l’intervention dans le flou était davantage payante et constituait autre chose qu’une lointaine surveillance.
Plusieurs participants ont insisté sur le fait que ce qui est vrai pour les travailleurs sociaux présents dans la famille sur mandat du juge l’est encore plus pour ceux qui, ne dépendant pas du magistrat, lui fournissent des renseignements directement ou indirectement.
C’est le cas de ceux qui sont censés "rester" dans la famille, même lorsque le juge s’en retire, et notamment les assistantes sociales de secteur (qu’il faut distinguer des informateurs évoqués plus haut, car elles sont, dans une certaine mesure, tenues d’informer le juge, souvent par l’intermédiaire de la D. D. A. S. S.).
Au mois d’octobre 1979, à la demande des juges des enfants, ceux-ci ont pu rencontrer l’ensemble des assistantes sociales de secteur du département de Meurthe-et-Moselle. Au cours de la réunion a été évoquée la pratique de la révélation aux familles de l’origine et du contenu des signalements.
Les réactions de nombreuses assistantes sociales ont été assez vives et on a vu ressurgir la distinction classique entre les juges défenseurs des parents et les assistants sociaux protecteurs des enfants.
Nous n’avons pas encore cherché à vérifier de manière statistique s’il s’était ensuivi une baisse du nombre des signalements.
- Le souci de ménager les familles et les mineurs. Les familles manqueraient souvent d’aptitude à se voir assener la "vérité". Pour certains travailleurs sociaux, il existe une réalité de la situation dont l’intervenant prend conscience mais pas les intéressés. Il y a des faits "objectifs" : par exemple, le mari a une maîtresse et l’épouse l’ignore, la mineure se fait avorter avec l’accord de sa mère mais à l’insu de son père, le père n’est pas le vrai père, mais seulement celui qui a reconnu l’enfant... Moins exceptionnels sont :
- des constats faits par l’intervenant extérieur, mais non intégrés par les intéressés : inaffectivité de la mère, carences éducatives, démission du père, angoisse d’abandon de l’enfant ;
- des suspicions : sévices, alcoolisme, prostitution, immoralité...
Peut-on sans risque pour l’équilibre des relations familiales, sans traumatisme pour les individus, transmettre brusquement certains de ces éléments, notamment ceux contenus dans des rapports de psychologues ou psychiatres ?
Or les juges ont pu constater que c’est justement à l’égard des rapports d’enquête sociale ou d’examen psychologique que la curiosité des intéressés est la plus grande.
L’incertitude est encore plus présente lorsque le juge intervient au milieu d’un conflit familial et communique des éléments qui peuvent être utilisés par une partie à l’encontre de l’autre, risquant ainsi d’aggraver la situation des enfants.
Il ne faut pas se dissimuler le danger représenté par des communications incontrôlées. On ne peut critiquer les excès de certaines psychothérapies menées sans prudence et, d’autre part, restituer brutalement aux gens des morceaux de leurs vies disséquées par d’autres. Mais, de même que l’arbre ne cache pas la forêt, ces cas limites toujours mis en avant servent de prétexte pour maintenir le règne du pieux mensonge.
A l’issue de ces rencontres, la position des juges était claire pour l’ensemble des intervenants : adoption du principe de la communication, les situations très délicates pouvant éventuellement prêter à discussion entre le juge et le travailleur social.
- Cela posé, il restait à déterminer les nécessaires implications pratiques du principe sur :
- La modification du contenu des rapports. Le langage psycho-socio-juridico-éducatif n’est pas particulièrement accessible aux justiciables. Pour que la communication ne soit pas purement formelle, il a été convenu que chacun ferait un effort dans le sens de la clarté. Nous avons tous noté qu’assez fréquemment sont mentionnés des faits connus du travailleur social à la suite de confidences dont il n’est pas indispensable que le juge soit informé, mais dont la révélation peut être choquante pour les intéressés. Mieux vaudra à l’avenir éviter de les mentionner. Les travailleurs sociaux se sont engagés à se montrer plus stricts quant à la réalité des informations données, et ainsi de mentionner des faits plutôt que des impressions (l’exemple de l’alcoolisme ou de l’inaffectivité a été fréquemment cité).
- Les modalités de la communication. Après discussion, il est apparu préférable d’effectuer une transmission orale plutôt que de remettre des copies de rapports. Cette deuxième manière de faire présenterait évidemment davantage de garanties, mais les travailleurs sociaux objectent qu’un rapport fige une situation à un moment donné, qu’il pourrait circuler indépendamment de ceux qui le précèdent ou le suivent et être utilisé à des fins nuisibles.
Le choix du moment opportun pour effectuer la communication pourra, dans les affaires délicates, résulter d’un accord entre le juge et l’intervenant. La personne la mieux placée pour effectuer le premier "retour" aux intéressés n’est pas toujours le juge.
Ainsi, il a été convenu que dans certains cas les psychologues ou psychiatres, sur demande du juge ou de toute façon toujours en accord avec celui-ci, recevraient les intéressés avant l’audience dans le cabinet du magistrat afin de leur exposer les résultats des examens et les solutions proposées.
A d’autres occasions, le psychologue ou psychiatre sera présent à l’audience pour donner les explications et apporter les nuances nécessaires.
Plus généralement, plusieurs travailleurs sociaux ont indiqué qu’ils s’efforceraient de développer au maximum la pratique de l’élaboration des rapports avec les intéressés.
- Le refus des rapports secrets. La tentation est grande pour le juge et ses partenaires d’échanger des renseignements ou impressions qui ne figureront pas dans les écrits. Il a été décidé d’écarter tous rapports parallèles par notes confidentielles, coups de téléphone ou entretiens à l’insu des familles.
conclusion
Si la manière dont a été abordé à Nancy le problème de la communication des rapports n’a rien d’original sur le plan théorique, il a été très intéressant de le faire en provoquant des rencontres entre les différents travailleurs sociaux attachés au tribunal pour enfants. Il est apparu en fin de compte que ceux-ci avaient des pratiques individuelles très différentes et une attente non moins différente vis-à-vis des magistrats.
Reste à tirer de ces réunions un bilan qui ne peut être que provisoire. Certains travailleurs sociaux n’ont pas été gênés par la transparence qu’ils pratiquaient déjà. D’autres ont entrepris d’infléchir leur pratique sur les bases de travail exposées plus haut, ou, au contraire, tout en prenant leur parti de l’attitude adoptée par les juges, n’ont pas modifié leur manière de faire. Une limite importante par rapport à la dynamique mise en place résulte de l’impossibilité d’éviter les rapports parallèles et les échanges confidentiels. A l’expérience, on se rend compte qu’il s’agit d’une tendance aussi naturelle aux juges qu’aux autres intervenants.
Je comprends mieux maintenant pourquoi nos soucis légalistes peuvent apparaître comme de l’angélisme ou, pour les psychologues, comme un désir de libérer nos fantasmes. Si l’action des travailleurs sociaux et des juges en vue d’aboutir à une meilleure garantie des droits des gens dans la justice pour mineurs est un fait positif, elle ne m’apparaît cependant pas suffisante pour parvenir au but.
Le contrôle doit venir de l’extérieur, et il y a là un beau terrain de luttes pour d’autres, les avocats par exemple.
Faut-il, comme le soutiennent certains psychiatres et pédiatres, retirer définitivement l’enfant de sa famille dans tous les cas de sévices graves ? Quelle surveillance peut garantir qu’il n’y aura pas de nouveau passage à l’acte ? Les exemples ne manquent pas de ces "accidents" survenus alors que la famille était régulièrement suivie en assistance éducative ou après le retour d’un enfant. Peut-on laisser des enfants courir ce risque ? Certains psychiatres vont même jusqu’à affirmer que la relation entre l’enfant maltraité et ses parents serait définitivement pervertie. Ce film a été projeté au printemps 1980, dans le cadre de l’émission "Fenêtre sur..."
Références :
Gérard Blanchard, " La Défense des libertés individuelles devant le juge pour enfants ", Justice, n` 26.
J. Pineau et G. Tortellier, " Le scolaire au moule du dossier ", La scolarité, c’est pas le problème, Centre d’études et de recherches de l’Éducation surveillée, Vaucresson.
Michel Chauvière, Enfance inadaptée : l’héritage de Vichy, Éditions ouvrières, 1980.
Alain Bruel, juge pour enfants, " L’Ambiguïté de la fonction de juge pour enfants ". Justice, n° 26.
Jean Chazal, Les Enfants devant leurs juges, Éditions familiales de France, Paris, 1946, p. 22.
Yves Berger, avocat à Lyon, " L’Avocat devant le juge des enfants ", Justice, n° 26.
"Un premier chagrin", Justice, n° 80-81.
